La clause de non sollicitation de personnel

5 ans ago
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Par Olivier ITEANU

Le Client s’engage à ne pas embaucher, ni travailler de quelque sorte que ce soit, directement ou indirectement, avec tout collaborateur quel que soit son statut juridique et social, affecté par le PRESTATAIRE même temporairement et même partiellement, à l’exécution du Contrat, pendant la durée d’exécution de celui-ci, et pendant une durée d’un an à compter de l’expiration de sa mission au titre du Contrat, même si la sollicitation vient dudit collaborateur.

En cas de non respect de cette clause,  le PRESTATAIRE pourra prétendre à une indemnité représentant douze fois la dernière rémunération mensuelle brute, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, perçue par ce collaborateur ainsi débauché.

On connaît la clause d’exclusivité insérée au contrat de travail qui oblige le salarié, à condition qu’il soit embauché à temps plein, à travailler en exclusivité pour son employeur durant le temps de son contrat de travail. Cette clause est assez peu réglementée et peu de contentieux naissent à son propos. On connait aussi la clause de non concurrence qui, quant à elle, s’applique aux termes du contrat de travail et après.

Cette clause qui porte atteinte à la liberté du travail du salarié, une fois qu’il a quitté son employeur, est fortement réglementée dans la Loi et fortement contrôlée par les juridictions prud’homales et chambres sociales des Cours d’Appel. Ainsi, ces clauses sont valides à quatre conditions cumulatives, qu’elles soient limitées dans le temps, généralement au maximum deux ans, dans l’espace, quant à la fonction interdite et rémunérées. La clause qui nous intéresse n’est ni une clause d’exclusivité, ni une clause de non concurrence. En outre, elle n’est pas intégrée au contrat de travail du salarié, bien qu’elle va limiter sa liberté de travail indirectement. Elle n’est pas non plus signée par le salarié. Enfin, le salarié n’est évidemment pas nommé. Cette clause appelée clause de non sollicitation de personnel est intégrée au contrat liant le prestataire et son client.

Elle a pour objectif de dissuader un client d’embaucher un collaborateur affecté au contrat liant le prestataire à son client. Un client pourrait être tenté ainsi de récupérer le savoir-faire du prestataire. Notons cependant que le salarié, en dépit de cette clause, reste cependant parfaitement libre de postuler auprès de l’entreprise cliente. Si cette entreprise cliente décide de passer outre l’interdiction contractuelle de l’embaucher, elle devra s’acquitter de l’indemnité stipulée ou prendre ses risques juridiques compte tenu d’un procès en concurrence déloyale que pourra lui intenter son prestataire. Par un arrêt du 10 Mai 2006[1], la Cour de Cassation a censuré la Cour d’Appel de Lyon qui avait rejeté une demande en réparation au titre de la violation d’une clause de non sollicitation de personne en la jugeant disproportionnée. La Cour de Cassation a rejeté l’arrêt de la Cour d’Appel en considérant que la clause était valide et valablement stipulée dans le contrat. Dans notre clause, plusieurs points sont à souligner.

En premier lieu le « directement indirectement » tend à viser le cas où le client, par ruse, ferait travailler le collaborateur au travers d’une Société tierce. La formule « même si la sollicitation vient dudit collaborateur » répond au cas où le client pourrait faire valoir que c’est le collaborateur qui l’a sollicité. Enfin, l’indemnité stipulée, compte tenu de son caractère forfaitaire, s’analyse en une clause pénale que le juge pourra toujours réviser à la hausse ou à la baisse selon son appréciation souveraine, la somme n’a donc pas de caractère automatique.


[1] Cassation Chambre Commerciale N°04-10.149 P+B, Sté Union Technologies Informatique (UTI) / Sté Metaware Technologies – Jurisdata n°2006-033533

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